CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA02670, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21MA02670 |
Date | 15 décembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044513181 |
Counsel | CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 12 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2003065 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 6 juillet 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas à motiver son arrêté au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la DIRECCTE n'aurait pas dû clôturer le dossier alors que l'employeur a justifié des difficultés rencontrées pour transmettre le justificatif de la MSA demandé ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant rejet de son recours gracieux méconnaît...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 12 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2003065 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 6 juillet 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas à motiver son arrêté au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la DIRECCTE n'aurait pas dû clôturer le dossier alors que l'employeur a justifié des difficultés rencontrées pour transmettre le justificatif de la MSA demandé ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant rejet de son recours gracieux méconnaît...
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