CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA02249, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21MA02249 |
Date | 15 décembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044513175 |
Counsel | SCP DESSALCES & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1906277 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 21 juillet 2021, M. A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir pas analysé, au moins sommairement, les justificatifs produits pour chaque année pour apprécier l'ancienneté de sa présence en France ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1906277 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 21 juillet 2021, M. A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir pas analysé, au moins sommairement, les justificatifs produits pour chaque année pour apprécier l'ancienneté de sa présence en France ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle...
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