CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA03175, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21MA03175 |
Date | 15 décembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044513189 |
Counsel | MICHEL |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 2102168, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sous le numéro 2102169, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102168, 2102169 du 24 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Michel, demandent à la Cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2021 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 9 avril 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer leur situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. D..., dépourvu de passeport et de titre de séjour, n'est pas légalement admissible en Jordanie, pays pour lequel sont désormais exigés des visas pour les ressortissants syriens ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- les mêmes moyens que ceux à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sont soulevés ;
- en outre, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève ;
- M. D... craint des persécutions de la part du régime syrien en raison de son...
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 2102168, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sous le numéro 2102169, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102168, 2102169 du 24 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Michel, demandent à la Cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2021 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 9 avril 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer leur situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. D..., dépourvu de passeport et de titre de séjour, n'est pas légalement admissible en Jordanie, pays pour lequel sont désormais exigés des visas pour les ressortissants syriens ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- les mêmes moyens que ceux à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sont soulevés ;
- en outre, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève ;
- M. D... craint des persécutions de la part du régime syrien en raison de son...
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