CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA02764, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA02764
Date15 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044061091
CounselSCPA COURTEAUD-PELLISSIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Terideal FPB Simeoni a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de constater les insuffisances du dossier de consultation des entreprises afférent au marché relatif à l'extension et à la rénovation du musée des Beaux-arts de Draguignan ainsi que les travaux supplémentaires à réaliser.

Par une ordonnance n° 2003600 du 8 juillet 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, la société Terideal FPB Simeoni, représentée par Me Roumens, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière, faute de visa de son mémoire enregistré le 3 février 2021 et communiqué aux défendeurs le même jour ; que la commune de Draguignan ne s'était pas opposée à la tenue d'une expertise ; qu'elle a toujours soutenu que les difficultés rencontrées sur le chantier ne lui étaient pas imputables ; que les trois critères présidant à l'utilité d'une mesure d'expertise, à savoir la possibilité d'une action contentieuse, l'intérêt pour cette action et la nécessité pour établir les faits de la cause, sont, en l'espèce, remplis ; que l'expert aura à se prononcer, d'une part, sur les manquements du dossier de consultation des entreprises qu'elle dénonce et, d'autre part, sur la réalité des travaux supplémentaires qu'elle devait réaliser.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2021, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Terideal FPB Simeoni, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la circonstance que le mémoire du 3 février 2021 n'ait pas été visé par l'ordonnance ne suffit pas à vicier la régularité de l'ordonnance, dès lors que ce mémoire ne comportait pas de conclusions nouvelles et qu'il a été répondu aux moyens qu'il contenait ; que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité ; que la société Terideal a admis sa responsabilité et la sous-évaluation de son offre ; que la résiliation du marché résulte de son refus d'exécuter le marché et non des insuffisances du dossier de consultation des entreprises ; qu'un expert judiciaire ne...

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