CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA01860, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21MA01860 |
Date | 15 septembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044059318 |
Counsel | EZZAÏTAB |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1903086 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B..., représentée par Me Ezzaitab, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- une erreur de date a été commise et a eu des conséquences sur l'appréciation de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Mme A... B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née en 1952 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2019 du préfet du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1903086 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B..., représentée par Me Ezzaitab, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- une erreur de date a été commise et a eu des conséquences sur l'appréciation de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Mme A... B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née en 1952 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2019 du préfet du...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI