CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA01882, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21MA01882 |
Date | 15 septembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044059322 |
Counsel | RUFFEL |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2005716 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de la situation sanitaire actuelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2005716 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de la situation sanitaire actuelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L...
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