CAA de MARSEILLE, , 14/12/2021, 20MA03367, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number20MA03367
Date14 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044513152
CounselBRUNEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande du 30 novembre 2017 tendant à ce que la liquidation de sa pension de retraite soit corrigée en prenant pour base le grade de caporal-chef du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, d'enjoindre à la métropole de procéder à la liquidation de retraite sur la base de ce grade et de régulariser sur cette base les sommes dues à compter du
8 décembre 2013 et de mettre à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801176 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 septembre 2020, M. C... représenté par Me Brunel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de reconstitution de carrière ;

3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à rectifier les bases de sa pension de retraite, en tenant compte du grade de caporal-chef, afin de permettre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de régulariser les sommes dues sur ces nouvelles bases depuis le 8 décembre 2013 ;

4°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à rectifier les données erronées de sa carrière et à reconstituer sa carrière en retenant le grade de caporal-chef ;


5°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'objet de sa requête est limité à la demande de reconstitution de sa carrière ;
- en rejetant sa demande comme irrecevable, sans tenir compte des dispositions de l'article 61 du décret du 20 décembre 2003, les premiers juges ont commis une erreur de droit, la seule autorité compétente pour procéder à une reconstitution de carrière étant l'employeur saisi à cet effet par l'agent bénéficiaire de la pension ;
- c'est de manière erronée que, sur les informations délivrées par la métropole, venant aux droits du district de Montpellier, sa pension de retraite a été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT