CAA de LYON, 7ème chambre, 16/02/2023, 22LY01106, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Judgement Number22LY01106
Record NumberCETATEXT000047218085
Date16 février 2023
CounselTREINS KENNOUCHE POULET VIAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 5 juillet 2019 refusant d'imputer au service les faits survenus le 1er octobre 2018 et la pathologie dont il souffre, du 2 juillet 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et du 9 juillet 2019 prolongeant cette position, le cas échéant les arrêtés subséquents, et d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 1er octobre 2018 et de la pathologie dont il souffre et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de son plein traitement à compter du 1er octobre 2018.

Par un jugement n° 1901747 du 17 février 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril et 1er septembre et 20 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Poulet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;


2°) d'enjoindre à la direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 1er octobre 2018 et de la pathologie dont il souffre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec maintien de son plein traitement à compter du 1er octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les articles 12 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elles méconnaissent le II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Par des mémoires des 11 juillet et 19 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.

Les parties ont été informées, par lettre du 16 décembre 2022, que la cour est susceptible de substituer d'office à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en vigueur à la date à laquelle l'accident de M. B... a eu lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT