CAA de LYON, 7ème chambre, 16/02/2023, 20LY03534, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Judgement Number20LY03534
Record NumberCETATEXT000047218028
Date16 février 2023
CounselSCP YVES RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 186 130,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2012, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire pour la période courant de 1974 à 1989.

Par un jugement n° 1903061 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1903061 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la créance dont il se prévalait était prescrite en fixant le point de départ du délai de prescription quadriennale au 1er janvier 2002, compte tenu de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au titre de son activité libérale à compter du 1er janvier 2001, alors que le titre de pension libérale ne lui permettait en aucune manière d'avoir conscience de ce que son activité de prophylaxie aurait dû être prise en considération, alors qu'elle avait été omise et que seul le titre de pension au titre de l'activité salariée pouvait lui permettre d'observer qu'une partie de son activité salariée n'avait pas été prise en considération pour le calcul de sa pension de retraite ; en l'espèce il a cessé son activité salariée le 31 décembre 2016 et son titre de pension salariée ne lui a été notifié qu'en 2017 soit postérieurement à la date de sa demande d'indemnisation ; il était dans l'ignorance de sa créance dans la mesure où les sommes versées au titre du mandat sanitaire étaient qualifiées d'honoraires ;
- en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier, l'administration peut être regardée en l'espèce comme ayant entendu le relever de cette prescription dès lors qu'elle lui a adressé une proposition d'indemnisation le 21 mai 2013 ;
- l'administration a commis une faute en ne l'affiliant pas au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) en raison des activités de prophylaxie collective réalisées dans le cadre de mandats...

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