CAA de LYON, 7ème chambre, 16/02/2023, 20LY02596, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Judgement Number20LY02596
Record NumberCETATEXT000047218024
Date16 février 2023
CounselCABINET RITOUET-SOULA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la SA La Poste à sa demande, présentée dans un courrier du 24 septembre 2018, tendant à ce que soient prises des mesures pour faire cesser une situation de harcèlement moral, à ce qu'elle bénéficie de la protection fonctionnelle et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1900790 du 6 juillet 2020, le tribunal a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Ruiz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la SA La Poste à sa demande présentée dans un courrier du 24 septembre 2018 ;


3°) de condamner la SA La Poste à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, n'étant pas suffisamment motivé ;
- elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- ce harcèlement moral, fautif, lui a causé plusieurs chefs de préjudice moral, financier et professionnel, estimés à la somme globale de 50 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2021, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était partiellement irrecevable, pour défaut d'objet, dès lors qu'à la date d'introduction de cette demande, les mesures sollicitées par l'intéressée afin de faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime avaient été mises en œuvre ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour la SA La...

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