CAA de LYON, 7ème chambre, 16/02/2023, 21LY01224, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Judgement Number21LY01224
Record NumberCETATEXT000047218030
Date16 février 2023
CounselSOCIETE D'AVOCATS AVOXA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a suspendu de ses fonctions de trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 1906452 du 22 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bernot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la procédure contradictoire et les garanties en matière de sanctions administratives n'ont pas été respectées ;
- le rapport du contrôleur général économique et financier est entaché d'irrégularités ;
- l'arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 19 du code de l'artisanat ; le pouvoir réglementaire n'est pas compétent pour fixer les sanctions applicables aux élus de chambres ; l'article 19 du code de l'artisanat ne définit pas les sanctions de manière suffisamment précise en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ;
- les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et ne constituent pas une faute grave ; le grief tendant à la prétendue absence d'adéquation des tarifs du centre de formalités des entreprises-répertoire des métiers (CFE-RM) avec la règlementation sont des faits anciens (antérieurs à 2015) et se fondent sur des circulaires imprécises et impératives ; si l'assemblée générale n'a pas procédé au vote de la sur-rémunération du secrétaire général pour la période 2014-2018, elle visait à compenser une activité de travail supplémentaire et a été remboursée par le secrétaire général lui-même ; sur l'absence de déclaration aux services fiscaux et sociaux de deux véhicules utilisés comme véhicules de fonction par le président et le secrétaire général, l'utilisation de ces véhicules ne se fait qu'à un usage professionnel (domicile - travail), le contrôleur général économique et financier n'étant pas habilité à requalifier un véhicule de fonction en véhicule de service ;
- la sanction est disproportionnée.

Par des mémoires enregistrés les 23 juin et 2 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'artisanat ;
- le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ;
- le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernot, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :


1. M. A... B..., trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Haute-Savoie depuis 2010 et réélu pour six ans en novembre 2016, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la suite d'un rapport des services du contrôle général économique et financier (CEGFI) de novembre 2018 consécutif à une mission d'audit de la chambre, l'a suspendu de ses fonctions de trésorier pour une période de six mois.

2. Aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat, dans sa version en vigueur : " (...) le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT