CAA de LYON, 7ème chambre, 16/02/2023, 22LY01306, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Judgement Number22LY01306
Record NumberCETATEXT000047218089
Date16 février 2023
CounselBERGER AVOCATS ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de prolongation d'activité pendant une durée de dix trimestres à compter de la date normalement fixée pour son départ à la retraite, le 24 mai 2021.

Par un jugement n° 2101663 du 9 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 21 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, la décision du 14 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de constater l'illégalité de la décision du 9 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de réponse à ses moyens notamment relatifs à la contestation de l'envoi d'un mail, et compte tenu de la modification de ses conclusions tenant à ce que le tribunal a estimé qu'elles étaient dirigées contre la décision du 9 juin 2021 et que cette décision aurait remplacé celle du 14 septembre 2020 alors que le délai de retrait de quatre mois de la décision du 14 septembre 2020 était dépassé ;
- la décision du 14 septembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en application des articles L. 121-1 et L. 211-2 de ce code, elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et qu'aucun intérêt du service ne fait obstacle à sa demande de prolongation d'activité.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier...

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