CAA de LYON, 7ème chambre, 13/07/2022, 22LY00532, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number22LY00532
Record NumberCETATEXT000046069023
Date13 juillet 2022
CounselREMEDEM
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son transfert vers l'Espagne, Etat reconnu responsable de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de l'admettre à présenter sa demande en France.

Par un jugement n° 2200108 du 2 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et d'injonction.







Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2200108 du 2 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision de transfert était entachée de méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 22LY00533 du 10 mars 2022 du président de la 7ème chambre de la cour ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;


Considérant ce qui suit :


1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 17 septembre 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français le 19 juin 2021, selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile, ce qu'il a fait le 5 juillet 2021. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que M. B... avait été identifié en Espagne, le 29 mars 2021, suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisies le 27 juillet 2021, sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord implicite par une décision née le 28 septembre 2021. Par un arrêté du 5 janvier 2022 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B... aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie par un médecin psychiatre du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand le 7 janvier 2022, au demeurant à une date postérieure à celle de l'arrêté en litige, que M. B... avait débuté, quelques semaines avant la date...

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