CAA de LYON, 7ème chambre, 04/08/2022, 21LY01971, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Writing for the CourtM. Philippe SEILLET
Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000046195411
CounselGRENIER
Date04 août 2022
Judgement Number21LY01971
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;
- d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2001399 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 14 juin 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2001399 du tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous un mois, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à défaut pour le préfet de justifier d'une habilitation de l'agent qui a consulté le fichier ayant permis de constater qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi, la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- le refus de séjour est intervenu sans examen particulier de sa situation ;
- dès lors que le préfet n'a pas remis en cause son identité, attestée par des actes d'état-civil et des actes d'identité, en particulier un passeport délivré par les autorités sénégalaises, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions d'attribution ; le refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire...

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