CAA de LYON, 7ème chambre, 04/08/2022, 21LY02194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number21LY02194
Record NumberCETATEXT000046195420
Date04 août 2022
CounselDJINDEREDJIAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée (Conakry) ;
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2100608 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 29 juin 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100608 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sous quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- il est fondé à exciper de l'illégalité du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le juge des enfants du tribunal pour enfants d'Annecy a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à son égard en raison de sa majorité ;
- il appartient au préfet d'établir que les agents qui ont consulté le fichier Visabio étaient spécialement habilités à cette fin ;
- dès lors que les éléments produits par le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de validité, résultant de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, des actes qu'il a produits, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-2°bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions d'attribution ;
- le refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de...

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