CAA de LYON, 7ème chambre, 13/07/2022, 20LY02212

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY02212
Record NumberCETATEXT000046068856
Date13 juillet 2022
CounselLINKLATERS LLP
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CGI France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé 716 amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 214 800 euros, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces amendes administratives.

Par un jugement n° 1708598 lu le 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a ramené le montant de ces amendes à 107 400 euros.
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2020 et 12 avril 2021, la société CGI France, représentée par Me Vuidard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon lu le 2 juin 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'annulation de la décision du 4 octobre 2017 et d'annuler ladite décision du 4 octobre 2017, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'amende restant à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la décision du 4 octobre 2017 est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation des différents salariés du site ;
- la sanction en litige est entachée d'une erreur dans ses motifs en ce qu'il est produit la preuve de la notification du message d'information concernant la modification du rythme de saisie des temps décidée le 6 mars 2017 ;
- son outil de décompte du temps de travail est conforme aux exigences du code du travail en matière de décompte et d'enregistrement du temps de travail des salariés ; le prétendu manque de fiabilité n'est pas démontré ;
- les salariés travaillant selon la modalité de temps de travail " réalisation de mission " auraient dû être exclus du champ de la décision de sanction.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 avril 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du...

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