CAA de LYON, 7ème chambre, 07/04/2022, 20LY03820, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Judgement Number | 20LY03820 |
Record Number | CETATEXT000045588506 |
Date | 07 avril 2022 |
Counsel | SAIDI |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2005064 lu le 28 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 décembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 16 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement des mineurs en ce que les éléments dont se prévaut le préfet ne sont pas de nature à combattre la présomption de validité des actes d'état civil de l'article 47 du code civil ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 10 juin 2003 à Conakry (Guinée Conakry), est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2018 selon ses déclarations et a bénéficié d'une...
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2005064 lu le 28 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 décembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 16 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement des mineurs en ce que les éléments dont se prévaut le préfet ne sont pas de nature à combattre la présomption de validité des actes d'état civil de l'article 47 du code civil ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 10 juin 2003 à Conakry (Guinée Conakry), est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2018 selon ses déclarations et a bénéficié d'une...
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