CAA de LYON, 7ème chambre, 07/04/2022, 21LY00292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number21LY00292
Record NumberCETATEXT000045588511
Date07 avril 2022
CounselSCP COUDERC - ZOUINE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par mois au commissariat d'Aubenas, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2006353 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 juin 2020 du le préfet de l'Ardèche, enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter du jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.




Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 janvier 2021, le préfet de l'Ardèche demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la préfecture de l'Ardèche ne disposait pas d'éléments matériels suffisants pour remettre en cause l'identité de M. B... dès lors qu'un rapport d'analyse de l'acte de naissance fourni par l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait d'un document falsifié et que la carte d'identité également présentée par ce dernier était un document contrefait, et qu'ils ont estimé que la décision de refus de titre était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoires enregistrés les 1er et 3 mars 2022, présentés pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me Zouine, pour M. B... ;


Considérant ce qui suit :


1. M. B..., ressortissant libérien qui indique être né le 10 janvier 2002 à Monrovia (Libéria), est entré irrégulièrement en France le 6 février 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du...

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