CAA de LYON, 7ème chambre, 07/04/2022, 20LY02372, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY02372
Date07 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045588482
CounselLABORIE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts, prononcée le 4 décembre 2017, ensemble le rejet de recours hiérarchique qui lui a été opposé le 7 février 2018, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 44 817,48 euros en indemnisation des préjudices nés de cette sanction.

Par jugement n° 1801998, 1804147 lu le 30 juin 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 août 2020, M. A..., représenté par Me Laborie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 250 euros outre intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens tirés du défaut d'information du droit à être assisté par un tiers et de l'irrégularité de l'entretien disciplinaire ;
- la sanction est irrégulière pour être intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et partiale ;
- le motif de la sanction est entaché d'erreur matérielle et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à être qualifiés de fautifs ;
- la sanction n'est pas proportionnée ;
- il a subi un préjudice moral et un préjudice financier du fait de cette sanction illégale, la responsabilité de l'État est engagée pour cette illégalité fautive.

Par mémoire enregistré le 15 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de contestation du rejet implicite de sa demande indemnitaire devant la commission de recours militaire ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 23 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil, notamment l'article 1231-7 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laborie, pour M. A... ;



Considérant ce...

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