CAA de LYON, 7ème chambre, 07/04/2022, 20LY02525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY02525
Record NumberCETATEXT000045588484
Date07 avril 2022
CounselSCP GUILLERMET - NAGEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) l'a suspendue provisoirement de ses fonctions pour raisons de santé, d'autre part, l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire.
Par jugement n° 1903637 lu le 24 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A..., représentée par Me Nagel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 18 décembre 2018 et l'arrêté du 20 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 20 décembre 2018 est illégal en raison de sa rétroactivité ;

- elles méconnaissent l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que l'inaptitude au service n'est pas établie ;
- elles sont entachées de détournement de procédure en ce qu'elles sont des sanctions déguisées prises sans les garanties de la procédure disciplinaire.
Par mémoire enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 18 décembre 2018. L'autorité hiérarchique ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire non plus que d'aucun principe général du droit le pouvoir de suspendre provisoirement de ses fonctions un agent pour motif sanitaire, dans l'attente de son placement d'office en congé de maladie.

Par mémoire enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, répliquant à cette mesure d'instruction, soutient que la décision du 18 décembre 2018 a été prononcée en application, non de l'article 30 de la loi n° 83-634 mais des articles 24, 34 et 35 du décret n° 86-442 et qu'en conséquence, elle est fondée.

Par mémoire enregistré le 25 février 2022, Mme A..., répliquant à la mesure...

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