CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY03345, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY03345
Record NumberCETATEXT000044500098
Date09 décembre 2021
CounselILIC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003561 lu le 16 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2020 et 3 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire enregistré le 16 février 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui...

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