CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY03206, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Record Number | CETATEXT000044500094 |
Judgement Number | 20LY03206 |
Date | 09 décembre 2021 |
Counsel | CABINET COTESSAT-BUISSON |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2000077 lu le 8 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Cotessat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 9 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de l'absence d'établissement susceptible de l'accueillir était mal fondé ;
- la demande d'autorisation de travail ne lui étant pas accessible, il a été dans l'impossibilité de se défendre sur ce motif en méconnaissance des droits de la défense ;
- l'avis défavorable de la DIRECCTE ne peut être fondé sur l'absence de réponse de l'entreprise à une unique sollicitation de la DIRECCTE dès lors que la promesse d'embauche respecte les conditions de temps de travail et de salaire ; l'entreprise a précisé le lieu sur lequel il serait employé et l'avis est fondé sur des fait erronés ;
- cet avis ne lie pas le préfet qui pouvait constater que la promesse remplissait les conditions de temps de travail et de salaire exigées par la réglementation ;
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de...
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2000077 lu le 8 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Cotessat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 9 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de l'absence d'établissement susceptible de l'accueillir était mal fondé ;
- la demande d'autorisation de travail ne lui étant pas accessible, il a été dans l'impossibilité de se défendre sur ce motif en méconnaissance des droits de la défense ;
- l'avis défavorable de la DIRECCTE ne peut être fondé sur l'absence de réponse de l'entreprise à une unique sollicitation de la DIRECCTE dès lors que la promesse d'embauche respecte les conditions de temps de travail et de salaire ; l'entreprise a précisé le lieu sur lequel il serait employé et l'avis est fondé sur des fait erronés ;
- cet avis ne lie pas le préfet qui pouvait constater que la promesse remplissait les conditions de temps de travail et de salaire exigées par la réglementation ;
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de...
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