CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY00154, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY00154
Record NumberCETATEXT000044500079
Date09 décembre 2021
CounselHMS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser la somme de 39 974,96 euros outre intérêts de droit, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires.

Par jugement n° 1707869 lu le 6 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser la somme de 39 974,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué, non signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et non contradictoire en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-7 du même code, est irrégulier ;
- au fond, son préjudice financier afférent aux périodes de travail à temps partiel correspond à la minoration d'assiette des cotisations proratisées au quantum de ses obligations de service, en méconnaissance de l'article 26 A du statut qui dispose que le montant de la pension doit être calculé sur la base d'un temps plein, impliquant une sur-cotisation qu'a négligé d'acquitter la CCI ;
- subsidiairement, la CCI a manqué à son devoir d'information de l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite, qui lui aurait permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- le préjudice est liquidé, tant sur le régime de base que sur le régime complémentaire, en fonction de la minoration de la pension de retraite multipliée par le nombre d'années d'espérance de vie à la date du départ à la retraite ;
- la mise à sa charge d'une somme de 300 euros au titre des frais de l'instance repose...

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