CAA de LYON, 7ème chambre, 26/08/2021, 19LY04613, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Date26 août 2021
Judgement Number19LY04613
Record NumberCETATEXT000044014425
CounselPINTO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 2017 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 514,31 euros correspondant à un indu d'une rémunération versée alors qu'il avait la qualité d'agent contractuel par l'administration interrégionale judiciaire de Lyon.

Par jugement n° 1807196 lu le 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1807196 lu le 3 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;




2°) d'annuler le titre de perception susmentionné et de prononcer la décharge de la somme de 514,31 euros dont il a été constitué débiteur par ce titre, et ses majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le titre de perception en litige a été émis par une personne qui n'avait pas la qualité d'ordonnateur secondaire et ne comporte pas sa signature ni la formule exécutoire ;
- la direction générale des finances publiques ne pouvait légalement émettre le titre de perception contesté dès lors que, par une ordonnance du 7 novembre 2017, le tribunal d'instance de Lyon avait donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avait, en conséquence, effacé toutes les dettes arrêtées à la date de cette ordonnance ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la créance faisait l'objet du titre n'était pas une " dette non professionnelle " effacée par l'ordonnance du tribunal d'instance ; à la date de cette ordonnance, la dette en cause était arrêtée, quand bien même le titre n'avait pas encore été émis.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Par ordonnance du 16 septembre 2020 la...

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