CAA de LYON, 7ème chambre, 26/08/2021, 19LY02450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOSSERAND-JAILLET
Judgement Number19LY02450
Record NumberCETATEXT000044014416
Date26 août 2021
CounselTUDELA ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) à lui verser une somme de 94 068,40 euros en réparation de préjudices nés de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1708517 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le SYDER à lui verser une somme de 7 916,05 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, le syndicat départemental d'énergies du Rhône, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- à titre principal, la demande de M. A... était irrecevable, faute pour celui-ci d'en avoir précisé le fondement juridique dans le délai du recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, le tribunal a requalifié les conclusions irrecevables de la requête et ainsi a statué ultra petita ;
- M A... ne justifie d'aucun préjudice matériel ; le préjudice invoqué n'est pas directement lié à la faute commise par son licenciement illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2019, M. B... A..., représenté par Me Tudela, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deguerry, pour le SYDER ;
Considérant ce qui suit :

1. Le 10 mars 2014, après avoir supprimé son poste, le syndicat départemental...

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