CAA de LYON, 7ème chambre, 26/08/2021, 19LY00309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOSSERAND-JAILLET
Judgement Number19LY00309
Record NumberCETATEXT000044014412
Date26 août 2021
CounselCABINET BRIARD Sarl
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer cinq crèches de Noël dans les locaux de l'hôtel de région à l'occasion des fêtes de fin d'année 2017 ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709278 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'installer cinq crèches de nativité dans les locaux de l'hôtel de région pour le fêtes de fin d'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de statuer sur le moyen tiré du contexte de l'installation et des conditions particulières de celle-ci ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte, pour déterminer si l'installation d'une crèche de la nativité dans un emplacement public revêtait un caractère culturel, artistique ou festif excluant la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse, le contexte de l'installation et des conditions particulières de cette installation ;
- la décision d'installer les crèches a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article L. 4221-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision prise par le président du conseil régional d'installer ces crèches de la nativité dans les locaux du siège du conseil régional constitue une violation du principe de laïcité tel que défini par la loi du 9 décembre 1905 ;
- elle viole également les principes de non-financement des cultes et de neutralité du service public ;
- son but étant de contourner la décision juridictionnelle du 5 octobre 2017, cette décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, la région Auvergne-Rhône--Alpes, représentée par Me Briard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la...

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