CAA de LYON, 7ème chambre, 26/08/2021, 19LY02703, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOSSERAND-JAILLET
Judgement Number19LY02703
Record NumberCETATEXT000044014420
Date26 août 2021
CounselFLANDIN THIBAULT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser les sommes de 10 210,28 euros, en paiement d'arriérés de supplément familial de traitement et d'indemnité de résidence pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2015 et du 1er mars au 31 décembre 2016, et de 12 716,55 euros en réparation du préjudice financier résultant de la diminution de son traitement à compter du 1er janvier 2017 ;
- d'enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de le rémunérer à hauteur de son salaire de l'année 2016, hors primes et indemnités.

Par un jugement n° 1801384 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser à M. A... l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement pour les périodes en cause, dans la limite de 10 210,28 euros, et, outre l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2019 en ce qu'il a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser un rappel de supplément familial de traitement et d'indemnité de résidence à M. A... ;
2°) de rejeter la demande en première instance de M. A... ;
3°) de rejeter les conclusions incidentes de M. A... ;
4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la rémunération de M. A... avait été déterminée et versée par une correcte application des dispositions combinées de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la conciliation de ces dispositions conduit nécessairement, faisant primer le spécial sur le général, à limiter la rémunération globale, indivisible, des collaborateurs de groupe d'élus au montant plafonné de l'enveloppe budgétaire allouée à ce groupe sur un chapitre budgétaire spécial ; les accessoires à la rémunération ne peuvent être dissociés, au seul motif que l'intéressé a la qualité d'agent public, de la rémunération principale relevant de son emploi de collaborateur d'un groupe d'élus pour être imputés pour leur versement au budget général ;
- le collaborateur de groupe d'élus ne relève pas d'un emploi permanent de la collectivité et dépend ainsi exclusivement de ce groupe pour sa rémunération, qui ne constitue pas des frais de personnels ; l'imputation d'une partie de cette rémunération au budget général conduirait à une irrégularité comptable ;
- la région se trouvait en situation de compétence liée pour réajuster la rémunération de l'intéressé en fonction du seuil fixé par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- M. A... a été informé de la modification des modalités de sa rémunération, égale dans son montant global, préalablement à la signature de l'avenant à son contrat et les a expressément acceptées par cette signature.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me Flandin, conclut :
- au rejet de la requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2019 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une somme de 8 690,55 euros en réparation de préjudices subis de janvier 2017 à février 2018 et de 4 026 euros en réparation de préjudices subis de mars à août 2018 ;
- à la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser lesdites sommes ;
-...

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