CAA de LYON, 7ème chambre, 26/08/2021, 20LY01979, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOSSERAND-JAILLET
Judgement Number20LY01979
Record NumberCETATEXT000044014432
Date26 août 2021
CounselCAUTENET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 avril 2019, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître un droit à pension pour deux infirmités nouvelles.

Par un jugement n° 1908957 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Cautenet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 16 avril 2019 et de faire droit à sa demande de pension au titre d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes permanents à l'oreille gauche ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part participative de l'État à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mars 2021, M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête.


Il soutient que :
- les mentions portées dans son livret médical à la date du 9 juin 1979 établissent qu'à cette date il a été exposé à l'événement qui a provoqué ses troubles auditifs, pour lesquels il a sollicité une pension militaire d'invalidité le 7 février 2014, par fait de service ;
- ce fait, consistant en son exposition sans protection à une séance de tirs d'artillerie, est à l'origine de ses infirmités ;
- cette exposition personnelle excède les conditions habituelles de service ;
- il justifie d'une atteinte auditive, qui s'est aggravée avec le temps, depuis cette date, constituant une infirmité ;
- la perte par l'administration des autres éléments de son dossier qui auraient permis d'établir plus amplement les faits ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2021 (ce dernier non communiqué), la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- le lien entre l'infirmité alléguée et le service, qu'il appartient à M. B... d'établir, n'est pas admis par l'administration ;
- M. B... n'établit pas le lien entre ses infirmités et le service, non plus que la réalité du fait générateur.

M. B... a été admis au bénéfice de...

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