CAA de LYON, 7ème chambre, 26/08/2021, 19LY00833, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Judgement Number | 19LY00833 |
Record Number | CETATEXT000044014414 |
Date | 26 août 2021 |
Counsel | SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'université d'Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros en paiement de l'arriéré de prime afférente à la période de janvier 2012 à septembre 2016.
Par jugement n° 1602203 lu le 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2019 et le 26 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Bordiez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'université d'Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'université Clermont Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- au regard de la date de notification du jugement attaqué, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- n'entrant dans aucune des catégories envisagées par les délibérations du conseil d'administration définissant les modalités d'attribution des primes, elle est éligible aux coefficients multiplicateurs des textes généraux, soit 6 pour la part rémunérant le niveau de responsabilité et 6 pour la part rémunérant les résultats obtenus ;
- doivent lui être attribués 48 320 euros de rappel de prime de fonctions et de résultats (PFR) due sur quarante-huit mois et 9 054 euros de rappel de régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel (RIFSEEP) dû sur les 9 derniers mois de la période litigieuse, correspondant à la différence entre une liquidation selon les coefficients de 6 et de 6 et une liquidation selon les coefficients de 1,2 et 3,7 qui lui ont été appliqués par l'administration ;
- le niveau de ses responsabilités et de ses résultats justifie une modulation aux plafonds.
Par mémoire enregistré le 25 octobre 2019, l'université Clermont Auvergne, représentée par Me Fribourg, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22...
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'université d'Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros en paiement de l'arriéré de prime afférente à la période de janvier 2012 à septembre 2016.
Par jugement n° 1602203 lu le 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2019 et le 26 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Bordiez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'université d'Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'université Clermont Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- au regard de la date de notification du jugement attaqué, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- n'entrant dans aucune des catégories envisagées par les délibérations du conseil d'administration définissant les modalités d'attribution des primes, elle est éligible aux coefficients multiplicateurs des textes généraux, soit 6 pour la part rémunérant le niveau de responsabilité et 6 pour la part rémunérant les résultats obtenus ;
- doivent lui être attribués 48 320 euros de rappel de prime de fonctions et de résultats (PFR) due sur quarante-huit mois et 9 054 euros de rappel de régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel (RIFSEEP) dû sur les 9 derniers mois de la période litigieuse, correspondant à la différence entre une liquidation selon les coefficients de 6 et de 6 et une liquidation selon les coefficients de 1,2 et 3,7 qui lui ont été appliqués par l'administration ;
- le niveau de ses responsabilités et de ses résultats justifie une modulation aux plafonds.
Par mémoire enregistré le 25 octobre 2019, l'université Clermont Auvergne, représentée par Me Fribourg, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22...
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