CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 20LY01345, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY01345
Record NumberCETATEXT000043522333
Date18 mai 2021
CounselCABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2000919 lu le 6 avril 2020, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2020, 31 juillet 2020, 25 janvier et 1er février 2021, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 8 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;



3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le tribunal a irrégulièrement statué sur une décision abrogée en raison du dépôt de demandes d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- son auteur s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- le dépôt de sa demande de réexamen, le 14 janvier 2020, et le dépôt de la demande d'asile de ses enfants le 14 janvier auraient dû conduire à son abrogation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du Sri Lanka comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoires enregistrés les 26 juin, 2 septembre 2020 et 29 janvier 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT