CAA de LYON, 6ème chambre, 26/07/2022, 20LY02231, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GAYRARD
Judgement Number20LY02231
Record NumberCETATEXT000046114429
Date26 juillet 2022
CounselSARL LE PRADO - GILBERT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... I... veuve H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, M. C... H..., M. G... H..., Mme D... H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure K... L..., et M. F... H..., agissant ensemble en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon : de mettre à la charge solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement des sommes de : 120 289,50 euros aux ayants droit de M. H..., 699 362,22 euros à Mme J... H..., 156 092,45 euros à Mme J... H... en sa qualité de représentante légale de son fils C... H... ; 15 000 euros à M. G... H..., 15 000 euros à Mme D... H..., 10 000 euros à Mme D... H... agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille K... L... et 71 211,93 euros à M. F... H..., ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête de Mme H... et autres, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes :

1°) Dans sa décision du 23 juillet 2014 Mme B... A..., n° 375829, le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, que le législateur a entendu soumettre à la prescription décennale les actions engagées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Le législateur a, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, puis la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, modifié la rédaction de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, en indiquant désormais que les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1124-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Cette rédaction ne vise pas ainsi l'article L. 1142-1-1 du code. Les actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, sont-elles malgré tout toujours soumises à une prescription décennale ' Si non, quel est le délai de prescription applicable et quelles sont les modalités d'application dans le temps du changement de délai de prescription '

2°) Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose que " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ". Dans quelle mesure cette disposition doit-elle être combinée avec l'alinéa 2 de l'article 2238 du code civil, qui prévoit que lorsque la médiation ou la conciliation est terminée le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois '

3°) Une demande indemnitaire, postérieure à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, peut-elle suspendre ou interrompre le délai de prescription '

Le Conseil d'État a statué sur la question posée par le tribunal administratif de Lyon par un avis n° 435498 du 12 février 2020.

Par un jugement n° 1806153 du 16 juin 2020, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser des sommes de 1 920,80 euros aux ayants droit de M. H..., de 2 638,41 euros à Mme H... agissant en son nom personnel, de 650 euros à M. G... H... agissant en son nom personnel, de 650 euros à Mme D... H... agissant en son nom personnel, de 1 600 euros à Mme J... H... agissant en qualité de représentante de M. C... H..., de 1 600 euros à M. F... H... agissant en son nom personnel, de 300 euros à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L..., a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux iatrogènes et des infections nosocomiales des sommes de 17 287,20 euros aux ayants droit de M. H..., de 23 745,64 euros à Mme H... agissant en son nom personnel, de 5 850 euros à M. G... H... agissant en son nom personnel, de 5 850 euros à Mme D... H... agissant en son nom personnel, de 14 400 euros à Mme J... H... agissant en qualité de représentante de M. C... H..., de 14 400 euros à M. F... H... agissant en son nom personnel, de 2 700 euros à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L..., l'ensemble de ses sommes portant intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017, a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser une somme de 2 854,63 euros à l'État, et une somme de 528,75 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 176,25 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 22 février 2021, le 14 avril 2021 et le 6 août 2021, Mme J... I... veuve H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. C... H..., M. G... H..., Mme D... H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure K... L..., et M. F... H..., agissant ensemble en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. E... H..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des préjudices personnels subis ;

2°) s'agissant du préjudice économique de Mme J... I... veuve H..., et de MM. F... et Lenny H..., à titre principal d'ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme J... H..., confiée à un expert psychiatre en vue de déterminer l'existence d'un deuil pathologique à la suite du décès de son époux, à titre subsidiaire d'allouer à Mme H... une somme de 783 480,16 euros, à M. F... H... une somme de 19 761,14 euros, à M. C... H... une somme de 75 399,04 euros en réparation de leur préjudice économique respectif, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du19 avril 2017 ;

3°) de rehausser les montants réparant les préjudices d'accompagnement subis à titre personnel en les portant aux sommes de 10 000 euros pour Mme H..., et 5 000 euros chacun pour Hannah, Steven, F... et Lenny H..., de leur allouer en réparation du préjudice d'affection les sommes de 35 000 euros à Mme J... H..., 15 000 euros chacun à Hannah et Steven H..., 30 000 euros chacun à F... et Lenny H..., ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du19 avril 2017 ;

4°) de réformer le dispositif du jugement de l'erreur matérielle figurant à l'article 4 qui mentionne que " les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017 " au lieu de faire référence aux articles 2 et 3 de ce dispositif ;

5°) de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
* A titre principal, ils recherchent la responsabilité partagée de l'ONIAM en raison de l'infection nosocomiale inoculée à M. H... et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en raison de la perte de chance évaluée à 10 % d'éviter le décès du fait des fautes entachant sa prise en charge ;
* l'évaluation des préjudices économique subis à titre personnel par Mmes J... et Hannah H... et MM. Steven, F... et Lenny H... sont erronées sur un plan méthodologique en déduisant des charges fixes à hauteur de 30 % et en retenant une part d'autoconsommation du défunt de 20 % au lieu de 15 % eu égard aux charges particulières liées à la prise en charge de Lenny, enfant autiste, et à la perte de revenus subis par Mme H..., parti à la retraite précocement ; la capitalisation du préjudice économique sera effectuée par application du barème 2020 de la gazette du palais ;
* les préjudices d'accompagnement et d'affection devront être rehaussés dans les circonstances de l'espèce, notamment compte tenu du deuil pathologique subi par l'épouse de la victime ; il y a lieu, en effet, d'ordonner une expertise médicale psychiatrique contradictoire afin de déterminer si le deuil subi par Mme H... est de nature pathologique et d'évaluer les préjudices consécutifs au deuil résultant du décès de son époux et dans l'attente de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice ;
* à titre subsidiaire, si l'appel incident de l'ONIAM était accueilli par la cour, leurs conclusions tendraient à la condamnation solidaire de l'ONIAM et du CHU de Saint-Etienne à les indemniser de leurs préjudice.

Par des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2020, le 9 mars 2021, le 27 avril 2021 et le 19 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de l'ONIAM et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réduire l'indemnité allouée à Mme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT