CAA de LYON, 6ème chambre, 28/07/2022, 21LY02636, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POURNY
Judgement Number21LY02636
Record NumberCETATEXT000046143838
Date28 juillet 2022
CounselBLANC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104116 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- ayant fait l'objet d'une assignation à résidence, il présente des garanties de représentation justifiant qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est infondée, en l'absence de démonstration de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B... a été déclarée caduque par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du procès-verbal établi le 23 juin 2021 par la direction départementale de la sécurité publique à l'encontre de M. B..., ressortissant algérien né le 2 mars 1992, placé en garde à vue pour faux et usage de faux à raison de l'exercice d'une activité professionnelle sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, que, démuni de tout passeport, il n'a ni pu établir être entré régulièrement en France, le 15 décembre 2016...

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