CAA de LYON, 6ème chambre, 01/07/2020, 18LY02861, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number18LY02861
Record NumberCETATEXT000042114625
Date01 juillet 2020
CounselJASPER AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., M. A... E..., Mme G... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Montélimar à leur verser la somme totale de 8 380 613,05 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de M. C... E... et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme de 895 596,69 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, de condamner le centre hospitalier de Montélimar au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507111 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Montélimar à verser à M. C... E... une somme de 579 496,76 euros et une rente trimestrielle de 7 817,50 euros, revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à M. A... E... et à Mme G... E... une somme de 77 036,42 euros, à Mme B... E... la somme de 15 000 euros, à rembourser à la CPAM de la Drôme, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultations médicales et les frais pharmaceutiques exposés pour M. C... E..., et la totalité des frais d'appareillage exposés pour M. C... E..., à verser à la CPAM de la Drôme une somme de 280 059,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, et une somme de 1 066 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Montélimar et a mis à la charge de celui-ci le versement à M. E... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, sous le numéro 18LY02861, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, représentée par la SCP Folco-Tourrette-Neri, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au remboursement des prestations servies au titre de l'hospitalisation en réanimation de M. E... du 21 mars 2012 au 7 juin 2012 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité de 224 206,26 euros à ce titre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la chute de M. E... alors qu'il était hospitalisé est due à une négligence du centre hospitalier de Montélimar dans l'organisation et le fonctionnement du service ;
- l'hospitalisation en réanimation de M. E... du 20 mars au 7 juin 2012 a été rendue nécessaire par la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar, ainsi qu'il ressort de l'avis de l'expert ;
- elle a engagé une somme de 224 206,26 euros au titre de cette hospitalisation, et a droit à son remboursement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Zandotti, conclut :

1°) au rejet de la requête de la CPAM de la Drôme ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, confiée à un neurologue et à un anesthésiste réanimateur afin d'apprécier la qualité de la surveillance qui a été prodiguée à M. E... et de déterminer de façon contradictoire et précise les conséquences dommageables en lien direct et certain avec la chute survenue le 20 mars 2012, à l'exclusion des préjudices induits par l'accident de la circulation survenu le 23 janvier 2012.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'une part, M. E... a bénéficié d'une contention chimique et d'une contention physique de type barrière et, d'autre part, une contention physique par sangle n'avait été posée qu'à une reprise, dans la nuit du 13 au 14 mars 2012, lorsqu'il était admis au centre hospitalier de Saint-Etienne ;
- M. E... a bénéficié d'un suivi attentif et de mesures de contention adaptées dès lors que les barrières de son lit étaient systématiquement relevées et qu'il a bénéficié d'une contention chimique, identique à celle qui lui était prescrite à sa sortie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; l'état de santé du patient était d'ailleurs en amélioration ; rien ne justifiait la mise en place d'un troisième degré de contention ; la preuve d'une faute du centre hospitalier n'est ainsi pas rapportée ;
- aucun examen contradictoire de l'ensemble des éléments d'imagerie n'est intervenu au cours de l'expertise, alors que l'expert a refusé de s'adjoindre le concours d'un sapiteur radiologiste, ainsi que l'avait demandé le centre hospitalier ;
- les conséquences de la chute, à la supposer fautive, ne peuvent concerner que le préjudice qui est venu s'ajouter à celui induit par l'accident initial de M. E... ; ainsi, il n'appartient pas au centre hospitalier de prendre en charge 50 % des chefs de préjudice subis par M. E... mais uniquement les chefs de préjudice qui n'existent que du fait de la chute ; si certains chefs de préjudice sont en effet imputables à la chute, il n'est pour autant pas possible de les considérer comme causalement liés à un pourcentage global de l'ensemble des préjudices ; il y aurait lieu, dans cette hypothèse, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire portant sur les conséquences dommageables induites d'une part par l'accident de la circulation initial et d'autre part par la chute afin de permettre à la cour d'identifier les éventuels postes de préjudice indemnisables ;
- très subsidiairement, le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'aménagement d'un studio pour M. E... ;
- M. E... n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle avant les faits litigieux, sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs devra être rejetée ;
- la demande tendant à solliciter une assistance par tierce personne à raison de 24 heures par jour est incohérente avec l'indication selon laquelle M. E... a acquis une autonomie lui permettant de vivre sans un studio indépendant ;
- le quantum de l'indemnisation de chef de préjudice est excessif en ce qui concerne le taux horaire ;
- il n'est pas sérieusement contestable que l'état de santé de M. E... lié à l'accident aurait imposé une poursuite de l'hospitalisation ; dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la prise en charge de l'hospitalisation survenue entre le 21 mars 2012 et le 15 septembre 2012 dans le remboursement des débours de la CPAM de la Drôme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à la confirmation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause, au rejet de la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier de Montélimar et au rejet de toute demande dirigée contre l'ONIAM.

Il soutient que :
- le manquement fautif du centre hospitalier de Montélimar est exclusif de toute prise en charge par la solidarité nationale ;
- la chute de M. E... a entraîné 50 % de ses dommages, les 50 % restants étant liés à son état initial résultant de l'accident du 23 janvier 2012 ; en l'absence d'imputabilité du dommage à un acte médical, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies ; le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause ;
- la demande de contre-expertise et d'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier est dépourvue d'utilité ;
- l'ONIAM, en sa qualité d'établissement public, intervient au titre de la solidarité nationale de telle sorte que les dispositions législatives applicables ne permettent pas le recours des tiers payeurs à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.

Il soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, M. C... E..., assisté de son curateur M. A... E..., M. A... E..., Mme G... E..., Mme B... E..., représentés par Me H..., concluent :

1°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à réparer les conséquences dommageables résultant de la chute de M. C... E... le 20 mars 2012 ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à M. C... E... la somme totale de 9 112 339,42 euros au titre des préjudices qu'il a subis et de lui réserver les préjudices liés à l'aménagement d'un logement et d'un véhicule ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à M. A... E... et Mme...

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