CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15LY03470, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Judgement Number15LY03470
Date18 février 2016
Record NumberCETATEXT000032137295
CounselLUCHEZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- d'annuler la délibération du 5 novembre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire ;
- d'enjoindre à cette autorité de lui renouveler sa carte professionnelle ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1501499 du 18 août 2015, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision du 17 juin 2015 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de ré-instruire sa demande dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- sa demande formée en première instance était recevable dès lors que son recours administratif préalable obligatoire a été réceptionné le 30 janvier 2015 et non le 23 janvier 2015, que le silence conservé par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2015, que le délai de recours contentieux expirait le 31 mai 2015, qu'il a adressé sa demande en annulation le 28 mai 2015 au tribunal administratif de Dijon et transmettra le courrier d'enregistrement de sa demande au greffe ;
- sa demande de première instance était parfaitement fondée car comportant l'identification de la base légale de la décision contestée, en l'occurrence le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mention que la décision du CNAPS méconnaît les dispositions de cet article car son comportement et ses agissements sont conformes aux critères indiqués dans cet article, car le juge administratif doit prendre en compte dans son analyse la réalité matérielle des comportements et agissements du pétitionnaire retenus à son encontre, du degré de gravité des faits, du caractère répété ou isolé, de leur ancienneté par rapport à la date d'édiction du refus, leur compatibilité avec les fonctions de professionnel de la sécurité privée ;
- sur la réalité des faits, s'il reconnaît avoir été jugé coupable de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secrets, fonds, valeur ou bien et condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis par jugement du 4 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Sens, il s'est borné à transporter l'auteur de tels faits en voiture et ne pas avoir été associé à ce projet ni avoir connu le contexte dans lequel de telles menaces ont eu lieu ; si le juge pénal ne lui a pas fait profiter du doute il ne l'a condamné qu'à une faible peine avec sursis et dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- aucun autre acte répréhensible ne lui est imputé ou imputable ;
- le fait reproché est ancien (24 août 2010), et la décision implicite de rejet date du 31 mars 2015, près de cinq années après les faits ;
- la simple conduite d'un véhicule, sans connaître les intentions de la personne transportée, et le fait de s'être enquis de la teneur d'une altercation ne saurait démontrer son inaptitude définitive à oeuvrer pour la sécurité des biens et des personnes ;
- ses agissements ne sont pas au nombre de ceux incompatibles avec la délivrance d'une carte d'agent privé de sécurité mentionnés au 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- il est stable, équilibré, n'est pas violent, fournit de nombreuses attestations sur son comportement et ses qualités humaines, est très impliqué dans la vie associative...

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