CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 15LY00529, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Juan SEGADO |
Presiding Judge | M. CLOT |
Record Number | CETATEXT000030770405 |
Counsel | CABINET BACHELET |
Date | 12 mai 2015 |
Judgement Number | 15LY00529 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...O..., Mme AE...AH..., Mme F...AD..., Mme L...AA..., Mme M...U..., Mme K...V..., Mme Z...I...épouseG..., Mme AF...Q..., Mme X...P..., Mme N...E...épouseY..., Mme J... AG...épouseR..., Mme AC...H..., Mme W...S..., Mme T... C...et M. AB...B...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision en date du 5 août 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), présenté par la société Cifea-Dmk.
Par un jugement n° 1405862 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 février 2015 sous le n° 15LY00529, la société Cifea-Dmk demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... O...et autres devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidairement de Mme D... O...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a produit les éléments établissant qu'elle a effectivement contrôlé les liens unissant la société Evolem avec la société Cifea-Dmk et a pu, au vu de ces éléments, estimer que ces liens sont uniquement de nature capitalistique, que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés ne permettent pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel et qu'il n'existe pas de groupe entre elles ; qu'il ne saurait être reproché au PSE une absence de propositions de reclassement interne au sein des sociétés filiales d'Evolem compte tenu de l'absence de groupe de reclassement ;
- la décision d'homologation est suffisamment motivée et l'administration n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle au regard des dispositions des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail ; l'administration n'avait pas à vérifier si la société avait informé et consulté le comité d'entreprise avant le 1er juillet 2014 ; l'administration a bien contrôlé la mise en place réelle de mesures de reclassement et d'accompagnement prévues aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; les observations du DIRECCTE et du comité d'entreprise ont été prises en compte ;
- le contenu du PSE n'est pas insuffisant ; aucun reclassement ne devait être recherché au sein des sociétés du groupe Evolem dans le cadre d'un reclassement interne alors qu'elle ne fait pas partie de ce groupe, la recherche devant s'effectuer à ce niveau dans le cadre du reclassement externe ; les salariés ne sauraient soutenir que le budget alloué au titre des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, de reconversion serait insuffisant ; elle avait déjà mis en place des modifications et réductions d'horaire et de charge de travail qui se sont révélées sans résultat, conduisant à la nécessité de ce plan de licenciement ; concernant les critères de licenciement et les catégories professionnelles, les demandeurs font partie de la catégorie des agents de production, aucun agent de production ne se trouvait à Levallois-Perret, comme a pu le constater l'administration, l'équilibre des critères est assuré conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail et ont été fondés, concernant la polyvalence et la qualité/assiduité, sur la base d'éléments objectifs ;
- le comité d'entreprise a été régulièrement informé de la procédure de licenciement collectif ; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été consulté avant le comité d'entreprise ; le délai de 15 jours entre les deux réunions du comité d'entreprise est conforme aux dispositions du code du travail et celui-ci a pu émettre un avis éclairé.
Par une ordonnance du 19 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2015 en application des articles R. 611-11, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2015, Mme O..., Mme AH..., Mme AD..., Mme AA..., Mme U..., Mme V..., Mme I... épouseG..., Mme Q..., Mme P..., Mme E... épouseY..., Mme AG... épouseR..., Mme H..., Mme S..., Mme C... et M. B... concluent :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge de la société Cifea-Dmk d'une somme de 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Cifea-Dmk appartient au groupe Bruno Rousset qui est plus large que le groupe Evolem et elle aurait dû faire partie du comité de groupe ; l'administration n'a pas vérifié ces différents points ;
- le PSE ne correspond absolument pas aux moyens du groupe Bruno Rousset ;
- la société Cifea-Dmk n'a pas fait de recherche dans le cadre du périmètre du groupe de reclassement constitué par l'ensemble des sociétés figurant dans les comptes consolidés de la société Bruno Rousset, n'a pas mentionné qu'elle allait respecter la procédure des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail en envoyant à tous les salariés un formulaire pour savoir s'ils souhaitaient recevoir des propositions de postes dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et n'a pas ainsi mentionné ces postes de reclassement dans une annexe du plan de sauvegarde de l'emploi ; l'administration n'a pas contrôlé ce point ;
- aucune tentative de reclassement des salariés au sein de la société n'a été réalisée, la société ne critiquant pas le motif d'annulation retenu par le Tribunal concernant le défaut de reclassement interne au sein de la société et le défaut de contrôle opéré par l'administration sur ce point ;
- l'administration n'a pas vérifié si la société avait procédé à une recherche sérieuse du reclassement externe ;
- l'administration n'a pas examiné le PSE au regard des moyens du groupe Bruno Rousset ;
- l'administration aurait dû exiger la proposition du congé de reclassement et non du contrat de sécurisation professionnelle dès lors que la société appartient au groupe Bruno Rousset qui emploie plus de 1 000 salariés ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, cette insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen du plan de sauvegarde de l'emploi ; ainsi, la décision d'homologation n'atteste pas que l'administration a vérifié l'ensemble des points sur lesquels doit porter son contrôle, prévus à l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; l'administration ne prouve pas avoir vérifié l'existence et la pertinence des éléments prévus du 1° au 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; l'administration n'a pas vérifié les critères légalement définis du 1° au 3° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'est pas visé par la décision ; l'administration, dans le cadre de son contrôle, n'a pas pris en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2 du code du travail ; la décision contestée ne précise pas si les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévues aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ont été prévues et sont conformes aux critères dégagés par les dispositions du 1° au 3° de l'article L. 1233-57 du code du travail ; l'administration a statué dans un délai trop bref pour avoir effectué toutes les vérifications imposées par les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 et L. 1233-57-3 du code du travail ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant au regard des moyens du groupe Evolem et du groupe plus large Bruno Rousset ; aucun reclassement interne n'a été recherché au sein du groupe Evolem et plus largement dans le groupe Bruno Rousset ; la société a recruté massivement des intérimaires à partir d'août 2014, ayant même demandé aux salariés, par courrier du 19 septembre 2014, de faire acte de candidature auprès des agences d'intérim, établissant ainsi que le reclassement était possible au niveau de l'entreprise ; l'employeur aurait dû évoquer la possibilité ou l'impossibilité de créer des activités nouvelles par l'entreprise ; aucune mesure de reclassement externe n'a été prévue ; les mesures relatives aux actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents de même que les mesures financières d'accompagnement à la reconversion ne sont pas adaptées à la situation des salariés, peu qualifiés ; aucune mesure prévue au 6° de l'article L. 1233-62 du code du travail n'a été prévue ; les critères d'ordre des licenciements sont inadaptés, l'administration n'ayant pas vérifié qu'ils ont été appliqués aux 170 salariés sur l'ensemble des sites et l'équilibre des critères retenus n'est pas assuré ;
- la procédure de consultation du comité d'entreprise est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas avisé le comité d'entreprise de la réception d'un dossier complet ; il n'est pas établi que la consultation du CHSCT, le 16 juillet 2014, ait été préalable à la première consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation, ni que le comité d'entreprise ait eu connaissance de l'avis du CHSCT ; l'administration n'a pas adressé au comité d'entreprise copie de ses observations à l'employeur en date du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...O..., Mme AE...AH..., Mme F...AD..., Mme L...AA..., Mme M...U..., Mme K...V..., Mme Z...I...épouseG..., Mme AF...Q..., Mme X...P..., Mme N...E...épouseY..., Mme J... AG...épouseR..., Mme AC...H..., Mme W...S..., Mme T... C...et M. AB...B...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision en date du 5 août 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), présenté par la société Cifea-Dmk.
Par un jugement n° 1405862 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 février 2015 sous le n° 15LY00529, la société Cifea-Dmk demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... O...et autres devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidairement de Mme D... O...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a produit les éléments établissant qu'elle a effectivement contrôlé les liens unissant la société Evolem avec la société Cifea-Dmk et a pu, au vu de ces éléments, estimer que ces liens sont uniquement de nature capitalistique, que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés ne permettent pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel et qu'il n'existe pas de groupe entre elles ; qu'il ne saurait être reproché au PSE une absence de propositions de reclassement interne au sein des sociétés filiales d'Evolem compte tenu de l'absence de groupe de reclassement ;
- la décision d'homologation est suffisamment motivée et l'administration n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle au regard des dispositions des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail ; l'administration n'avait pas à vérifier si la société avait informé et consulté le comité d'entreprise avant le 1er juillet 2014 ; l'administration a bien contrôlé la mise en place réelle de mesures de reclassement et d'accompagnement prévues aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; les observations du DIRECCTE et du comité d'entreprise ont été prises en compte ;
- le contenu du PSE n'est pas insuffisant ; aucun reclassement ne devait être recherché au sein des sociétés du groupe Evolem dans le cadre d'un reclassement interne alors qu'elle ne fait pas partie de ce groupe, la recherche devant s'effectuer à ce niveau dans le cadre du reclassement externe ; les salariés ne sauraient soutenir que le budget alloué au titre des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, de reconversion serait insuffisant ; elle avait déjà mis en place des modifications et réductions d'horaire et de charge de travail qui se sont révélées sans résultat, conduisant à la nécessité de ce plan de licenciement ; concernant les critères de licenciement et les catégories professionnelles, les demandeurs font partie de la catégorie des agents de production, aucun agent de production ne se trouvait à Levallois-Perret, comme a pu le constater l'administration, l'équilibre des critères est assuré conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail et ont été fondés, concernant la polyvalence et la qualité/assiduité, sur la base d'éléments objectifs ;
- le comité d'entreprise a été régulièrement informé de la procédure de licenciement collectif ; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été consulté avant le comité d'entreprise ; le délai de 15 jours entre les deux réunions du comité d'entreprise est conforme aux dispositions du code du travail et celui-ci a pu émettre un avis éclairé.
Par une ordonnance du 19 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2015 en application des articles R. 611-11, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2015, Mme O..., Mme AH..., Mme AD..., Mme AA..., Mme U..., Mme V..., Mme I... épouseG..., Mme Q..., Mme P..., Mme E... épouseY..., Mme AG... épouseR..., Mme H..., Mme S..., Mme C... et M. B... concluent :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge de la société Cifea-Dmk d'une somme de 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Cifea-Dmk appartient au groupe Bruno Rousset qui est plus large que le groupe Evolem et elle aurait dû faire partie du comité de groupe ; l'administration n'a pas vérifié ces différents points ;
- le PSE ne correspond absolument pas aux moyens du groupe Bruno Rousset ;
- la société Cifea-Dmk n'a pas fait de recherche dans le cadre du périmètre du groupe de reclassement constitué par l'ensemble des sociétés figurant dans les comptes consolidés de la société Bruno Rousset, n'a pas mentionné qu'elle allait respecter la procédure des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail en envoyant à tous les salariés un formulaire pour savoir s'ils souhaitaient recevoir des propositions de postes dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et n'a pas ainsi mentionné ces postes de reclassement dans une annexe du plan de sauvegarde de l'emploi ; l'administration n'a pas contrôlé ce point ;
- aucune tentative de reclassement des salariés au sein de la société n'a été réalisée, la société ne critiquant pas le motif d'annulation retenu par le Tribunal concernant le défaut de reclassement interne au sein de la société et le défaut de contrôle opéré par l'administration sur ce point ;
- l'administration n'a pas vérifié si la société avait procédé à une recherche sérieuse du reclassement externe ;
- l'administration n'a pas examiné le PSE au regard des moyens du groupe Bruno Rousset ;
- l'administration aurait dû exiger la proposition du congé de reclassement et non du contrat de sécurisation professionnelle dès lors que la société appartient au groupe Bruno Rousset qui emploie plus de 1 000 salariés ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, cette insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen du plan de sauvegarde de l'emploi ; ainsi, la décision d'homologation n'atteste pas que l'administration a vérifié l'ensemble des points sur lesquels doit porter son contrôle, prévus à l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; l'administration ne prouve pas avoir vérifié l'existence et la pertinence des éléments prévus du 1° au 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; l'administration n'a pas vérifié les critères légalement définis du 1° au 3° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'est pas visé par la décision ; l'administration, dans le cadre de son contrôle, n'a pas pris en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2 du code du travail ; la décision contestée ne précise pas si les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévues aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ont été prévues et sont conformes aux critères dégagés par les dispositions du 1° au 3° de l'article L. 1233-57 du code du travail ; l'administration a statué dans un délai trop bref pour avoir effectué toutes les vérifications imposées par les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 et L. 1233-57-3 du code du travail ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant au regard des moyens du groupe Evolem et du groupe plus large Bruno Rousset ; aucun reclassement interne n'a été recherché au sein du groupe Evolem et plus largement dans le groupe Bruno Rousset ; la société a recruté massivement des intérimaires à partir d'août 2014, ayant même demandé aux salariés, par courrier du 19 septembre 2014, de faire acte de candidature auprès des agences d'intérim, établissant ainsi que le reclassement était possible au niveau de l'entreprise ; l'employeur aurait dû évoquer la possibilité ou l'impossibilité de créer des activités nouvelles par l'entreprise ; aucune mesure de reclassement externe n'a été prévue ; les mesures relatives aux actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents de même que les mesures financières d'accompagnement à la reconversion ne sont pas adaptées à la situation des salariés, peu qualifiés ; aucune mesure prévue au 6° de l'article L. 1233-62 du code du travail n'a été prévue ; les critères d'ordre des licenciements sont inadaptés, l'administration n'ayant pas vérifié qu'ils ont été appliqués aux 170 salariés sur l'ensemble des sites et l'équilibre des critères retenus n'est pas assuré ;
- la procédure de consultation du comité d'entreprise est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas avisé le comité d'entreprise de la réception d'un dossier complet ; il n'est pas établi que la consultation du CHSCT, le 16 juillet 2014, ait été préalable à la première consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation, ni que le comité d'entreprise ait eu connaissance de l'avis du CHSCT ; l'administration n'a pas adressé au comité d'entreprise copie de ses observations à l'employeur en date du...
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