CAA de LYON, 5ème chambre, 19/08/2021, 19LY03969, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000043979300
Date19 août 2021
Judgement Number19LY03969
CounselDOITRAND & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2019, 24 septembre 2020 et le 10 décembre 2020, la SAS Meyzieu Distribution, représentée en dernier lieu par Me Calvet-Baridon, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de Meyzieu a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) d'enjoindre au maire de Meyzieu d'instruire à nouveau sa demande et d'y statuer, après avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de rejeter les demandes de la Commission nationale d'aménagement commercial et des intervenants volontaires.

Elle soutient que :
- l'intervention de l'association " En toute franchise " est irrecevable, son champ d'intervention géographique étant trop large pour lui donner intérêt à agir ;
- l'UCAM et les autres intervenants n'ont pas qualité pour présenter des observations sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours ;
- les intervenants, qui ne sont pas des parties à l'instance, ne sont pas recevables à demander le paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué vise un avis défavorable prématuré du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, antérieur au dépôt de la demande de permis de construire ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il repose sur un avis du ministre chargé de l'urbanisme lui-même entaché d'une irrégularité substantielle pour s'être fondé sur des dispositions qui n'étaient pas applicables au projet, ce moyen de légalité externe étant recevable ;
- en se bornant à considérer, sans demander de complément d'information, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la conformité du projet au critère de l'animation de la vie urbaine, la Commission nationale d'aménagement commercial a insuffisamment motivé son avis ;
- elle n'avait pas l'obligation de préciser les enseignes pressenties au titre de l'extension projetée, et l'atteinte à l'animation de la vie urbaine ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce, dès lors que le projet contribuera à limiter l'évasion commerciale et bénéficiera ainsi aux commerçants indépendants de centre-ville, dont il complètera l'offre ;
- la CNAC a porté une appréciation erronée sur l'impact du projet sur les flux de transport, compte tenu des aménagements routiers déjà décidés par l'Etat et les collectivités territoriales, auxquels elle va contribuer financièrement ;
- le critère de consommation économe de l'espace, qui n'impose pas le maintien systématique de l'affectation agricole des terres, n'est pas compromis par le projet ;
- la CNAC a porté une appréciation erronée sur l'insertion architecturale et paysagère du projet.

Par des mémoires en défense...

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