CAA de LYON, 4ème chambre, 21/07/2022, 18LY03519, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Judgement Number | 18LY03519 |
Record Number | CETATEXT000046114423 |
Date | 21 juillet 2022 |
Counsel | SELARL Jean Philippe DEVEVEY |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler les marchés publics de signalisation routière verticale conclus avec la société Franche-Comté Signaux entre 1998 et 2005 et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme à parfaire de 15 735 206,21 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de condamner cette même société à lui verser la somme à parfaire de 3 303 512,96 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique subi lors de la conclusion de ces marchés publics.
Par un jugement avant dire-droit n° 1301551 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise.
Par un jugement n° 1301551 du 16 juillet 2018, ce même tribunal, après avoir rejeté les conclusions principales de la société APRR, a, d'une part, condamné la société Franche-Comté Signaux à lui verser la somme de 513 848 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 17 juin 2014 et, d'autre part, mis à la charge de la société Franche-Comté Signaux les sommes de 22 396 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre des frais du litige.
Procédure devant la cour
Par un arrêt n° 18LY03519, 18LY03569 du 3 décembre 2020 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions principales de la société APRR présentées sous le n° 18LY03569, et, avant de statuer sur le surplus des conclusions des sociétés APRR et Franche-Comté Signaux tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a statué sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, après avoir rejeté les conclusions de la société APRR tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, a ordonné une expertise à fin de déterminer le préjudice subi par la société APRR au titre de la conclusion de dix-sept marchés.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, M. A... a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 9 septembre 2021 à la cour.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 35 512,03 euros.
Par des mémoires enregistrés le 28 janvier 2021, non communiqué, 15 octobre 2021 et le 30 mai 2022, sous les n° 18LY03519, 18LY03569, la société APRR, représentée par Me Sénac de Monsembernard, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Franche-Comté Signaux et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement et de condamner la société Franche-Comté Signaux à lui verser la somme à parfaire de 4 836 673,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Franche-Comté Signaux les frais de l'expertise ordonnée en appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Franche-Comté Signaux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise, qui se fonde sur des éléments qui n'ont pas pu être débattus et sur des données issues de contrats signés par la société Franche-Comté Signaux postérieurement à l'entente qui n'ont pas été communiqués et ne répond pas à de nombreuses objections, méconnaît le principe du contradictoire ;
- les deux méthodes utilisées par l'expert pour pondérer la méthode qui avait été retenue dans le rapport réalisé pour son compte par un cabinet d'expertise ne sont pas pertinentes ; la prise en considération des seules données propres à la société Franche-Comté Signaux fausse l'analyse ; il n'est pas exact, à partir des données du rapport réalisé pour son compte par un cabinet d'expertise, d'intégrer l'impact de l'évolution du coût des matières premières ;
- l'expert ne justifie pas l'existence de la répercussion du surcoût sur les usagers des autoroutes alors que le mode de détermination du tarif des péages exclut une telle répercussion ;
- la répercussion du surcoût sur les usagers comprend diverses erreurs ; le taux de surprix devrait être égal au surprix divisé par le montant du marché ; le montant du surcoût calculé pour une année ne peut être multiplié par le nombre d'années restant à courir avant la fin de l'entente ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, ses tarifs n'ont pas fait l'objet d'une hausse limitée à 0,70 fois l'inflation ;
- elle a droit à l'actualisation de son préjudice jusqu'à la date de lecture de l'arrêt de la cour ;
- il n'y a pas de raison d'écarter du préjudice indemnisable les surcoûts des marchés n°s 1990061 et 04 J 77 dont les données financières produites n'ont pas été contestées par la société Franche-Comté Signaux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties des jours des audiences des 19 mai et 30 juin 2022, les dossiers ayant été renvoyés à...
Procédure contentieuse antérieure
La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler les marchés publics de signalisation routière verticale conclus avec la société Franche-Comté Signaux entre 1998 et 2005 et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme à parfaire de 15 735 206,21 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de condamner cette même société à lui verser la somme à parfaire de 3 303 512,96 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique subi lors de la conclusion de ces marchés publics.
Par un jugement avant dire-droit n° 1301551 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise.
Par un jugement n° 1301551 du 16 juillet 2018, ce même tribunal, après avoir rejeté les conclusions principales de la société APRR, a, d'une part, condamné la société Franche-Comté Signaux à lui verser la somme de 513 848 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 17 juin 2014 et, d'autre part, mis à la charge de la société Franche-Comté Signaux les sommes de 22 396 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre des frais du litige.
Procédure devant la cour
Par un arrêt n° 18LY03519, 18LY03569 du 3 décembre 2020 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions principales de la société APRR présentées sous le n° 18LY03569, et, avant de statuer sur le surplus des conclusions des sociétés APRR et Franche-Comté Signaux tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a statué sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, après avoir rejeté les conclusions de la société APRR tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, a ordonné une expertise à fin de déterminer le préjudice subi par la société APRR au titre de la conclusion de dix-sept marchés.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, M. A... a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 9 septembre 2021 à la cour.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 35 512,03 euros.
Par des mémoires enregistrés le 28 janvier 2021, non communiqué, 15 octobre 2021 et le 30 mai 2022, sous les n° 18LY03519, 18LY03569, la société APRR, représentée par Me Sénac de Monsembernard, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Franche-Comté Signaux et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement et de condamner la société Franche-Comté Signaux à lui verser la somme à parfaire de 4 836 673,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Franche-Comté Signaux les frais de l'expertise ordonnée en appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Franche-Comté Signaux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise, qui se fonde sur des éléments qui n'ont pas pu être débattus et sur des données issues de contrats signés par la société Franche-Comté Signaux postérieurement à l'entente qui n'ont pas été communiqués et ne répond pas à de nombreuses objections, méconnaît le principe du contradictoire ;
- les deux méthodes utilisées par l'expert pour pondérer la méthode qui avait été retenue dans le rapport réalisé pour son compte par un cabinet d'expertise ne sont pas pertinentes ; la prise en considération des seules données propres à la société Franche-Comté Signaux fausse l'analyse ; il n'est pas exact, à partir des données du rapport réalisé pour son compte par un cabinet d'expertise, d'intégrer l'impact de l'évolution du coût des matières premières ;
- l'expert ne justifie pas l'existence de la répercussion du surcoût sur les usagers des autoroutes alors que le mode de détermination du tarif des péages exclut une telle répercussion ;
- la répercussion du surcoût sur les usagers comprend diverses erreurs ; le taux de surprix devrait être égal au surprix divisé par le montant du marché ; le montant du surcoût calculé pour une année ne peut être multiplié par le nombre d'années restant à courir avant la fin de l'entente ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, ses tarifs n'ont pas fait l'objet d'une hausse limitée à 0,70 fois l'inflation ;
- elle a droit à l'actualisation de son préjudice jusqu'à la date de lecture de l'arrêt de la cour ;
- il n'y a pas de raison d'écarter du préjudice indemnisable les surcoûts des marchés n°s 1990061 et 04 J 77 dont les données financières produites n'ont pas été contestées par la société Franche-Comté Signaux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties des jours des audiences des 19 mai et 30 juin 2022, les dossiers ayant été renvoyés à...
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