CAA de LYON, 4ème chambre, 07/04/2022, 21LY04299, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Judgement Number21LY04299
Record NumberCETATEXT000045588566
Date07 avril 2022
CounselMARIE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2107696 du 7 décembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.


Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n° 21LY04299, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement.



Elle soutient que :
- le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité résulte de présomptions sérieuses et concordantes, notamment la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny d'annulation de la reconnaissance de paternité ;
- elle pouvait opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance sans attendre de décision de l'autorité judiciaire ;
- le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français sans soumettre au tribunal judiciaire la question de la nationalité de sa fille ;
- le certificat de nationalité établi quelques semaines avant l'arrêté en litige l'a été sur la base d'une reconnaissance de paternité frauduleuse ;
- il appartenait au tribunal de s'enquérir auprès du juge judiciaire des suites réservées aux actions introduites par le parquet ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.


Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mars 2022.


II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 sous le n° 21LY04302, la préfète de l'Ain demande à la cour qu'il soit sursis à...

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