CAA de LYON, 4ème chambre, 07/04/2022, 20LY02628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Date07 avril 2022
Judgement Number20LY02628
Record NumberCETATEXT000045588488
CounselDEGRANGE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Voiron à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté municipal du 22 août 2014 autorisant l'installation d'une terrasse devant un débit de boissons au droit de l'immeuble dont il est propriétaire et de l'inaction fautive du maire de la commune qui n'a pas fait cesser des troubles de voisinage.

Par un jugement n° 1801490 du 7 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 M. A..., représenté par Me Degrange, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Voiron à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée pour inaction fautive de son maire à faire cesser les troubles anormaux de voisinage qu'occasionne la clientèle du bar-restaurant accueillie sur la terrasse installée sur le domaine public au droit de l'immeuble dont il est propriétaire situé au 9, rue Lazare Carnot ;
- le maire a autorisé cette occupation sans l'assortir de l'obligation de respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- il est fondé à demander l'indemnisation des pertes de loyers qu'il doit supporter depuis que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public a été accordée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Seno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :
- la requête de première instance était tardive ;
- M. A... n'établit pas que l'accès à l'immeuble en cause serait impossible ou contraint ;
- les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à du mobilier ;
- l'arrêté du 22 août 2014 autorise l'installation d'une terrasse au droit du bar et non au droit de l'entrée de l'immeuble ;
- en l'absence de trouble à l'ordre public ou de situation particulièrement dangereuse, son maire ne s'est pas abstenu illégalement de...

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