CAA de LYON, 4ème chambre, 07/04/2022, 20LY00615, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Judgement Number20LY00615
Record NumberCETATEXT000045588467
Date07 avril 2022
CounselBELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Bar Restaurant Lavalette, devenue la société Roluxe, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2018 par le syndicat mixte de Lavalette pour le recouvrement de la redevance domaniale due au titre de l'occupation en 2017 de l'espace accueil-bar-glacier-restauration légère de la base nautique éponyme d'un montant de 2 056,14 euros TTC et de condamner le syndicat mixte de Lavalette à lui verser, d'une part, la somme de 16 670,08 euros au titre de l'enrichissement sans cause de l'établissement et, d'autre part, la somme de 19 497,34 euros au titre des frais et achats qu'elle a dû exposer au titre de son activité.

Par un jugement n° 1801296 du 19 décembre 2019, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 18 juin 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2020, le 10 janvier 2022, non communiqué, et le 10 mars 2022, non communiqué, la société Roluxe, représentée par Me Pays, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le syndicat mixte de Lavalette à lui verser la somme de 34 573,42 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Lavalette la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le contentieux n'avait pas été lié sur le terrain extra contractuel ;
- sa requête d'appel est recevable ;
- le syndicat mixte de Lavalette a commis une faute extracontractuelle en lui laissant croire qu'elle pouvait occuper le domaine public sans signer la convention, en lui transmettant tardivement cette convention, en la laissant réaliser des investissements importants et en mettant fin à son occupation sans qu'elle puisse amortir ces investissements ;
- le syndicat mixte utilise l'abri, le four à pizza et son exploitation électrique sans avoir eu à exposer aucune dépense, ce qui constitue un enrichissement sans cause ;
- son préjudice s'élève à 34 573,42 euros correspondant pour 16 670,08 euros à la construction du four à pizza traditionnel, de son abri et de l'installation électrique, pour 820 euros à des frais et honoraires de constitution, pour 150 euros à des frais bancaires, pour 1 594 euros à des frais de...

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