CAA de LYON, 4ème chambre, 09/12/2021, 19LY04731, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number19LY04731
Record NumberCETATEXT000044468451
Date09 décembre 2021
CounselSCP LANGLAIS - GENEVOIS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Margoum transports et travaux publics a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre les 22 décembre 2016 et 1er août 2017 par le maire de la commune de Blanzat pour un montant de 22 320 euros chacun représentant le coût des travaux de réfection de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement nos 1700350 et 1701802 du 15 octobre 2019 ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au titre de recette du 22 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2019 et 7 janvier 2021, la société Margoum transports et travaux publics, représentée par Me Langlais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et le titre exécutoire émis le 1er août 2017 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 22 320 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blanzat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ni le titre de recette du 1er août 2017, ni le devis annexé à la mise en demeure que la commune de Blanzat lui avait adressée le 7 juillet 2015, qui ne portait pas sur la reprise des désordres dont la commune lui impute la responsabilité, ne comportaient d'indications sur les bases de liquidation de la somme dont le remboursement lui est demandé, en particulier sur la voirie endommagée et sur la période à laquelle le titre contesté se rapporte, de sorte qu'il ne peut être regardé comme régulièrement motivé ;
- la créance de la commune de Blanzat repose sur des faits matériellement inexacts.


Par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2020 et 10 novembre 2021, la commune de Blanzat, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Margoum transports et travaux publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Margoum transports et travaux publics ne sont pas fondés.


Un mémoire enregistré le 12 novembre 2021 présenté pour la société Margoum...

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