CAA de LYON, 4ème chambre, 09/12/2021, 19LY04109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date09 décembre 2021
Judgement Number19LY04109
Record NumberCETATEXT000044468445
CounselPOUJADE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de Saône-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les délibérations nos 2019-002, 2019-003 et 2019-004 du 25 janvier 2019 du conseil d'administration de la régie Maison du Charolais.

Par un jugement n° 1901654 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement susmentionné n° 1901654 du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que :
- la Maison du Charolais n'est pas compétente pour déléguer la gestion du restaurant dès lors qu'elle s'est vue confier la responsabilité de la gestion de ce restaurant et non le choix du mode de gestion de celui-ci, dont le changement relève du conseil départemental ;
- la circonstance que la Maison du Charolais ait une seule ou plusieurs activités ne modifie pas les règles de gestion des services publics ;
- les dispositions de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique ont uniquement pour conséquence de la soumettre à l'application du code de la commande publique mais ne lui permet pas pour autant de conclure une délégation de service public si elle ne respecte pas les conditions propres à une telle procédure, dont l'exercice de la responsabilité de la gestion directe d'un service public ;
- le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas d'application aux régies dotées de la personnalité morale des dispositions relatives aux concessions ;
- la nature d'une régie fait dès lors obstacle à ce qu'elle décide d'avoir recours à une délégation de service public (qui serait en l'espèce une subdélégation) dans la mesure où elle n'est pas considérée comme responsable du service public en question.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2020, la régie de La Maison du Charolais, représentée par Me Poujade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience...

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