CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17LY01800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000035755774
Judgement Number17LY01800
Date05 octobre 2017
CounselAD'VOCARE - ME BOURG - ME DEBERLE - ME GAUCHÉ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 mars 2017 du préfet du Cantal portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans.

A l'appui de cette demande, il a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu des dispositions du 6° du II de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Par un jugement n° 1700673 du 30 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M.B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 23 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pu préparer utilement sa défense : son conseil a été autorisé à communiquer avec lui 26 heures avant l'audience, ce délai rendant impossible la présence d'un interprète ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de ce que son droit, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'être entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement avait été méconnu, au motif qu'il n'avait pas précisé en quoi il disposait d'informations pertinentes qui auraient pu influencer le contenu de la mesure d'éloignement, alors que du seul fait de son incarcération, il a été empêché de faire valoir des informations utiles à sa défense tant au cours de la procédure administrative qu'au cours de la procédure contentieuse.

Par un mémoire distinct, enregistré le 10 mai 2017, M. B...demande à la cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1700673 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mars 2017, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu des dispositions du 6° du II de l'article 27 de la loi du 7 mars...

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