CAA de LYON, 3ème chambre, 13/07/2022, 21LY03929, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. TALLEC
Judgement Number21LY03929
Record NumberCETATEXT000046068992
Date13 juillet 2022
CounselARNOULD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser :
1°) à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ;
2°) à titre plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires ;
3°) en tout état de cause, une somme de 1 500 euros au titre des préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
4°) une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution de 35 euros pour l'aide juridique.


Par un jugement n° 1303037 du 8 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Par une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 3 février 2017, M. A... B... s'est pourvu contre ce jugement.

Par une ordonnance du 21 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête d'appel de M. B... à la cour administrative d'appel de Lyon.



Procédure devant la cour

Par sa requête susmentionnée, enregistrée à la cour sous le n° 17LY01523 et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2017 et le 14 juin 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Arnould, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303037 du 8 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires ;
4°) en tout état de cause, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
5°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dès lors que le magistrat désigné ne pouvait en l'espèce régulièrement statuer seul ;
- l'article L. 5 du code de justice administrative, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, a été méconnu ;
- c'est à tort que le premier juge s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires d'allocation d'une indemnité représentative sans examiner celles présentées à titre principal ;
- c'est à tort que le premier juge a opéré une compensation, qu'aucun texte n'autorise, entre la créance relative au paiement des heures supplémentaires et l'avantage lié au bénéfice d'un logement, lequel ne constitue pas une contrepartie du régime de travail et n'est pas lié à la notion de nécessité absolue de service ;
- cette compensation, à la supposer justifiée, repose sur un avantage locatif estimé sur des bases erronées ;
- le premier juge s'est livré à une définition erronée des heures supplémentaires accomplies ;
- le régime de gardes de 24 heures instauré par la délibération du 26 juin 2009 et par celle du 11 janvier 2002 méconnaît les limites hebdomadaires du travail de 48 heures fixées par la directive n°2003/88/CE, de 44 heures sur douze semaines consécutives fixées par l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000, ainsi que la limite annuelle de 1 607 heures ; il ne peut, dès lors, constituer une référence ;
- aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la mise en place du temps partiel pour les agents soumis à un régime d'équivalence ;
- le régime d'équivalence est illégal dès lors qu'il n'a pas été institué conformément à l'article 8 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers doit être comprise comme du temps de travail ; dès lors, ce régime méconnaît la notion de travail effectif définie par la directive n° 2003/ 88/CE du 4 novembre 2003 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- il résulte de ce qui précède que le régime de gardes de 24 heures étant illégal, le seuil de 1 607 heures est applicable ;
- la différence de régime applicable par la délibération du 26 juin 2009 aux sapeurs-pompiers bénéficiaires d'un logement méconnaît le principe de non-discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de calculer les heures supplémentaires sur la base d'un cycle hebdomadaire ou annuel ;
- le principe de l'indemnisation d'heures supplémentaires n'est exclu ni par la jurisprudence administrative, ni par la jurisprudence communautaire ;
- le cycle de travail étant annuel, doivent être rémunérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées en 2010 et 2011 au-delà de la durée légale de 1 607 heures ;
- à titre subsidiaire, l'absence illégale de paiement des heures supplémentaires et la méconnaissance des seuils communautaires justifient le paiement d'une indemnité représentative de ces heures supplémentaires ;
- l'absence de dispositions protectrices applicables en matière de dépassement de la durée hebdomadaire du travail, de travail de nuit et de repos compensateur sont à l'origine de préjudices personnels et de troubles dans les conditions d'existence qui justifient l'indemnité demandée à ce titre.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par Me Prouvez, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés)...

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