CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 19LY03147, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FEDI |
Judgement Number | 19LY03147 |
Record Number | CETATEXT000044504778 |
Date | 14 décembre 2021 |
Counsel | RENOUARD |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Valmont a constaté que son contrat avait pris fin le 31 mai 2017 en qualifiant cette fin de contrat de démission ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 13 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Valmont a déclaré que la fin de son contrat était une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à son initiative ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais, dans un délai d'un mois à compter de la notification, de qualifier de fin de contrat sa cessation des fonctions et de lui transmettre les documents rectifiés ;
4°) de condamner le centre hospitalier Drôme Vivarais à lui verser une indemnité de 7 000 euros destinée à réparer les préjudices moral et financier résultant de la faute de son employeur à avoir considéré qu'elle avait démissionné.
Par un jugement n° 1704431 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme A... (article 1er), a annulé l'attestation d'employeur du 13 juin 2017 (article 2), a enjoint au directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais de transmettre dans un délai d'un mois une attestation d'employeur rectifiée (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2019, 20 mars 2020 et 22 février 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Drôme Vivarais, représenté par Me Renouard, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé quant à la fin de non-recevoir opposée en première instance aux conclusions dirigées contre l'attestation destinée à Pôle emploi ;
- le jugement attaqué est encore irrégulier pour avoir estimé que Mme A... n'a pas été informée du renouvellement de son contrat avant son terme ; elle a été informée le 22 mai 2017, lors de son évaluation de fin de contrat ;
- la demande est irrecevable, dès lors que l'attestation destinée à pôle emploi ne constitue pas une décision faisant grief ;
- Mme A... a été informée...
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Valmont a constaté que son contrat avait pris fin le 31 mai 2017 en qualifiant cette fin de contrat de démission ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 13 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Valmont a déclaré que la fin de son contrat était une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à son initiative ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais, dans un délai d'un mois à compter de la notification, de qualifier de fin de contrat sa cessation des fonctions et de lui transmettre les documents rectifiés ;
4°) de condamner le centre hospitalier Drôme Vivarais à lui verser une indemnité de 7 000 euros destinée à réparer les préjudices moral et financier résultant de la faute de son employeur à avoir considéré qu'elle avait démissionné.
Par un jugement n° 1704431 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme A... (article 1er), a annulé l'attestation d'employeur du 13 juin 2017 (article 2), a enjoint au directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais de transmettre dans un délai d'un mois une attestation d'employeur rectifiée (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2019, 20 mars 2020 et 22 février 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Drôme Vivarais, représenté par Me Renouard, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé quant à la fin de non-recevoir opposée en première instance aux conclusions dirigées contre l'attestation destinée à Pôle emploi ;
- le jugement attaqué est encore irrégulier pour avoir estimé que Mme A... n'a pas été informée du renouvellement de son contrat avant son terme ; elle a été informée le 22 mai 2017, lors de son évaluation de fin de contrat ;
- la demande est irrecevable, dès lors que l'attestation destinée à pôle emploi ne constitue pas une décision faisant grief ;
- Mme A... a été informée...
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