CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 19LY02709, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDI
Date14 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044504773
Judgement Number19LY02709
CounselSELARL SDC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du président du conseil départemental de l'Isère du 11 juillet 2017 la maintenant en disponibilité d'office du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017.

Par un jugement n° 1704681 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à Mme A... le bénéfice d'un congé de longue maladie pour la période du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, le département de l'Isère, représenté par la SELARL SDC AVOCATS, agissant par Me Dalle-Crode, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2019 ;
2°) de rejeter, pour irrecevabilité ou, en tout état de cause, au fond, la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme A..., qui était dirigée contre l'avis du comité médical, lequel ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le refus de congé de longue maladie procédait d'une erreur d'appréciation ; il n'est pas démontré par Mme A... que l'affection dont elle souffre présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'enjoindre au département de l'Isère, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de la placer en congé de longue maladie à compter du 26 octobre 2016 et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter de la date à laquelle elle a été placée à tort en disponibilité d'office, y compris ses droits à rémunération et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de l'Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 5 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B... A....

Par une ordonnance du 28 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour...

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