CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 19LY02850, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDI
Judgement Number19LY02850
Record NumberCETATEXT000044504775
Date14 décembre 2021
CounselDOITRAND & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon dans chacune de ces instances : 1°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une troisième demande, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais de défense dans le cadre des actions en responsabilité introduites les 5 juillet et 3 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon de lui accorder dans le délai d'un mois le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais de défense en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1704969, 1707960 et 1707961 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2019 et 1er février 2021, Mme B..., représentée par la SELARL Doitrand et Associés, agissant par Me Calvet-Baridon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2019 ;
2°) de condamner pour faute la ville de Lyon à lui verser la somme de 118 348,29 euros en réparation du préjudice subi, portant intérêts à compter du 6 mars 2017, et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner, même en l'absence de faute, la ville de Lyon à lui verser la même somme, portant intérêts à compter du 6 mars 2017, au titre de son obligation de protection fonctionnelle ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ensemble des chefs de préjudice invoqués se rattache à des faits générateurs dont il a été fait état en première instance ;
- les premiers juges ont commis une irrégularité en procédant à une interprétation erronée des moyens soulevés ;
- la ville l'a maintenue, jusqu'à sa radiation des cadres le 15 novembre 2017, sans engager la moindre démarche pour modifier son affectation, sur un poste inapproprié et nocif pour son état de santé ; sa responsabilité doit être engagée compte tenu de son abstention fautive ; il lui appartenait de lui proposer une mutation et de prendre les mesures requises en vertu des articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 en matière de protection et d'accompagnement des travailleurs handicapés ;
- elle a été privée d'une chance sérieuse d'une promotion au grade de directeur territorial et d'une prolongation d'activité ; elle a subi une perte de rémunération d'un montant de 2 754,69 euros et de pension de retraire d'un montant de 100 593,60 euros ; à tout le moins, elle devrait être indemnisée à ce titre à hauteur de l'ampleur de la perte de chance ;
- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral distincts des préjudices déjà réparés par le tribunal administratif de Lyon en 2013 et qui justifient une indemnité qui ne pourra être inférieure à 15 000 euros ;
- à tout le moins, les conséquences dommageables de la maladie professionnelle dont elle souffre doivent être réparées même en l'absence de faute par l'allocation d'une indemnité de 118 348,29 euros : l'incapacité temporaire de travail sur une durée de 51 mois justifie l'allocation d'une indemnité de 51 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent, compte tenu d'un...

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