CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 21LY00037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDI
Judgement Number21LY00037
Record NumberCETATEXT000044504818
Date14 décembre 2021
CounselIDCHAR YOUCEF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004952 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A... C..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- il justifie de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un premier titre de séjour " salarié " où " vie privée et familiale " ; le refus de régulariser sa situation procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; le métier de technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels figure dans la liste des 77 métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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