CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 21LY00014, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDI
Judgement Number21LY00014
Record NumberCETATEXT000044504816
Date14 décembre 2021
CounselLUSSIANA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 8 juin 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001766 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 2021 et 11 juin 2021, M. A... C..., représenté par Me Lussiana, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 8 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir considéré, au prix d'une erreur de droit, qu'il représentait une menace pour l'ordre public s'agissant de faits dont la matérialité n'est pas établie, et n'ayant donné lieu à aucune condamnation pénale ; de simples mentions au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ne suffisent pas à établir la réalité des faits concernés ; au demeurant, les faits mentionnés sont imprécis ;
- les premier juges ont commis une erreur de fait en affirmant qu'il n'établissait pas qu'il se trouvait effectivement sur son lieu de travail lors des faits de vols commis le 17 janvier 2019 ;
- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

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