CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 20LY03351, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDI
Record NumberCETATEXT000044504814
Date14 décembre 2021
Judgement Number20LY03351
CounselSAIDI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2001432 du 17 juillet 2020, le magistrat délégué désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les articles L. 742-3 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; la procédure de reprise en charge prévue par le Règlement Dublin est exclusive de toute procédure de retour ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la convention de Genève.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont...

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